l'autorité judiciaire qui décide, sur la base des informations qu'elle a recueillies conformément à l'article L. 6121-1 et après consultation avec les autorités compétentes des autres Etats membres concernés, de s'abstenir de tout nouvel acte dans l'attente des résultats d'une procédure pénale parallèle à celle qu'elle conduit en avertit les parties.