Lorsque le procureur européen conduit personnellement les investigations en application du 4 de l'article 28 du règlement européen du 12 octobre 2017 précité mettant en œuvre une coopération renforcée concernant la création du Parquet européen, il exerce les attributions du procureur européen délégué telles qu'elles sont prévues par les chapitres 3 et 4 du présent titre.