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Article L5532-3 AUTONOME (Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative))

Article L5532-3 AUTONOME (Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative))


La chambre des investigations et des libertés est saisie par le procureur général.
Le demandeur peut soumettre directement à la chambre toutes pièces utiles.
La chambre des investigations et des libertés statue dans les deux mois sur les conclusions du procureur général, la partie ou son avocat entendus ou dûment convoqués.