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Article L5531-4 AUTONOME (Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative))

Article L5531-4 AUTONOME (Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative))


Les délais prévus à l'article L. 5531-3 courent à compter :
1° Pour les personnes condamnées à une peine privative de liberté, du jour de leur libération définitive ou du jour de leur libération conditionnelle lorsque celle-ci n'a pas été suivie de révocation ;
2° Pour les personnes condamnées à une amende, du jour où la condamnation est devenue définitive ;
3° Pour les personnes condamnées à une sanction pénale autre que l'emprisonnement ou l'amende, prononcée à titre principal, à compter de l'expiration de la sanction subie ;
4° Pour les personnes condamnées à une peine assortie du sursis ou du sursis probatoire, à compter de la date à laquelle la condamnation est non avenue.