Article L5531-3 AUTONOME (Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative))
Article L5531-3 AUTONOME (Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative))
La demande de réhabilitation ne peut être formée : 1° En matière criminelle, qu'après un délai de cinq ans ; 2° En matière délictuelle, qu'après un délai de trois ans ; 3° En matière contraventionnelle, qu'après un délai d'un an.