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Article L5531-2 AUTONOME (Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative))

Article L5531-2 AUTONOME (Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative))


La réhabilitation judiciaire ne peut être demandée que :
1° Par le condamné ou, s'il est interdit, par son représentant légal ;
2° Si le condamné est décédé, par son conjoint ou par ses ascendants ou descendants, dans le délai d'une année à compter du décès.
Si la demande a été déposée par le condamné, elle peut, en cas de décès de la personne, être poursuivie par son conjoint ou par ses ascendants ou descendants.