Articles

Article L5522-6 AUTONOME (Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative))

Article L5522-6 AUTONOME (Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative))


La décision est signifiée à la requête du ministère public lorsqu'elle est rendue hors de la présence du requérant ou de son avocat.
Il est fait mention de la décision par laquelle un condamné est relevé totalement ou partiellement d'une interdiction, déchéance, incapacité ou d'une mesure de publication, en marge de la décision de condamnation et au casier judiciaire.