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Article L5522-4 AUTONOME (Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative))

Article L5522-4 AUTONOME (Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative))


Le procureur de la République s'entoure de tous les renseignements utiles, sollicite, le cas échéant, l'avis du juge de l'application des peines et saisit le tribunal délictuel.