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Article L5341-2 AUTONOME (Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative))

Article L5341-2 AUTONOME (Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative))


Le juge de l'application des peines peut décider, d'office ou sur requête de la personne condamnée, de mettre fin de façon anticipée à la peine de surveillance électronique à domicile lorsque les conditions suivantes sont réunies :
1° La personne condamnée a satisfait aux mesures, obligations et interdictions qui lui étaient imposées pendant une durée au moins égale à la moitié de la peine prononcée ;
2° Son reclassement paraît acquis ;
3° Aucun suivi ne paraît plus nécessaire.
Le juge statue par ordonnance rendue selon les modalités prévues à l'article L. 5131-10 sur réquisitions conformes du procureur de la République.
En l'absence d'accord du ministère public, il statue par jugement à la suite d'un débat contradictoire public conformément à l'article L. 5131-3.