Articles

Article L5311-4 AUTONOME (Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative))

Article L5311-4 AUTONOME (Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative))


Lorsque la personne a été arrêtée à la suite d'un mandat d'amener ou un mandat d'arrêt, le juge de l'application des peines peut décider, par ordonnance motivée, rendue sur réquisitions du procureur de la République, qu'elle sera provisoirement incarcérée dans l'établissement pénitentiaire le plus proche.
Le tribunal délictuel est saisi dans les meilleurs délais afin de statuer sur la peine au plus tard dans les cinq jours de l'écrou de la personne.
A défaut, celle-ci est remise en liberté d'office.