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Article L5262-3 AUTONOME (Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative))

Article L5262-3 AUTONOME (Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative))


La décision est prise, par jugement rendu conformément à l'article L. 5131-3, préalablement à la libération de la personne condamnée.
Elle peut intervenir en même temps que lui est accordée la dernière réduction de peine.