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Article L5262-1 AUTONOME (Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative))

Article L5262-1 AUTONOME (Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative))


Le juge de l'application des peines peut ordonner qu'une personne condamnée qui est libérée à l'issue de l'exécution d'une ou plusieurs peines privatives de liberté après avoir bénéficié de réductions de peine, soit soumise après sa libération, aux mesures et obligations prévues par le présent chapitre lorsque :
1° Elle n'a pu bénéficier, le cas échéant dans le cadre d'une libération sous contrainte, d'une libération conditionnelle, d'une détention à domicile sous surveillance électronique, d'une semi-liberté ou d'un placement à l'extérieur ;
2° Elle ne fait pas l'objet d'un sursis probatoire, d'un suivi socio-judiciaire ou d'une surveillance judiciaire.