Sauf en cas d'impossibilité matérielle résultant de l'absence d'hébergement, la libération sous contrainte s'applique de plein droit lorsqu'il reste à la personne condamnée incarcérée en application d'une ou plusieurs peines privatives de liberté d'une durée totale inférieure ou égale à deux ans un reliquat de peine à exécuter qui est inférieur ou égal à trois mois.
Le juge de l'application des peines détermine, après avis de la commission de l'application des peines, la mesure applicable parmi celles prévues à l'article L. 5231-1.