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Article L5252-1 AUTONOME (Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative))

Article L5252-1 AUTONOME (Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative))


Sauf en cas d'impossibilité matérielle résultant de l'absence d'hébergement, la libération sous contrainte s'applique de plein droit lorsqu'il reste à la personne condamnée incarcérée en application d'une ou plusieurs peines privatives de liberté d'une durée totale inférieure ou égale à deux ans un reliquat de peine à exécuter qui est inférieur ou égal à trois mois.
Le juge de l'application des peines détermine, après avis de la commission de l'application des peines, la mesure applicable parmi celles prévues à l'article L. 5231-1.