Pendant la durée de la période de sûreté prévue à l'article 132-23 et aux articles 221-3, 221-4 et 421-7 du code pénal, ne sont pas applicables les dispositions concernant :
1° La suspension ou le fractionnement de la peine, sauf s'il s'agit de la suspension de peine pour raison médicale grave prévue par l'article L. 5241-7 ;
2° La détention à domicile sous surveillance électronique, le placement à l'extérieur et la semi-liberté ;
3° Les permissions de sortir ;
4° La libération conditionnelle, sauf s'il s'agit de la libération conditionnelle prévue par l'article L. 5241-7 faisant suite à une suspension de peine pour raison médicale grave.