Si, à l'issue du délai fixé en application du deuxième alinéa de l'article L. 5222-3, le juge constate, au vu des éléments transmis par l'administration pénitentiaire concernant les mesures prises et de toute vérification qu'il estime utile, qu'il n'a pas été mis fin aux conditions indignes de détention, il ordonne, dans un délai de dix jours :
1° Soit le transfèrement de la personne dans un autre établissement pénitentiaire ;
2° Soit une des mesures prévues à l'article L. 5221-1.
Le juge peut toutefois refuser de rendre l'une de ces décisions au motif que la personne s'est opposée à un transfèrement qui lui a été proposé par l'administration pénitentiaire en application du deuxième alinéa de l'article L. 5222-3, sauf si ce transfèrement aurait causé, eu égard au lieu de résidence de sa famille, une atteinte excessive au droit au respect de sa vie privée et de sa vie familiale.