Si la chambre confirme un jugement ayant refusé d'accorder une des mesures mentionnées aux articles L. 5131-7 ou L. 5131-8, elle peut fixer un délai pendant lequel toute nouvelle demande tendant à l'octroi de la même mesure sera irrecevable. Ce délai ne peut excéder ni le tiers du temps de détention restant à subir ni trois années.