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Article L5132-3 AUTONOME (Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative))

Article L5132-3 AUTONOME (Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative))


L'appel des jugements est possible dans le délai de dix jours à compter de leur notification.
Il est porté devant la chambre de l'application des peines de la cour d'appel, composée conformément à l'article L. 2134-2, qui statue par arrêt motivé après un débat contradictoire au cours duquel sont entendues les réquisitions du ministère public et les observations de l'avocat du condamné.
Le condamné n'est pas entendu par la chambre, sauf s'il en fait la demande ou si la chambre en décide autrement. Le président de la chambre de l'application des peines peut refuser la comparution personnelle du condamné par une décision motivée qui n'est susceptible d'aucun recours. Son audition est alors effectuée, en présence de son avocat ou celui-ci régulièrement convoqué, soit en recourant à un moyen de télécommunication audiovisuelle en application des articles L. 1621-1 et suivants, soit par un membre de la juridiction, dans l'établissement pénitentiaire où il se trouve détenu.