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Article L4531-1 AUTONOME (Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative))

Article L4531-1 AUTONOME (Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative))


Peuvent faire l'objet d'un appel devant la chambre des appels délictuels de la cour d'appel les jugements du tribunal contraventionnel :
1° Soit lorsqu'ils portent sur des contraventions de la cinquième classe, sur des contraventions en matière forestière ou des contraventions en matière de cotisations et contributions sociales ;
2° Soit lorsqu'une peine d'amende d'un montant supérieure à 150 euros a été prononcée ;
3° Soit lorsque la peine de suspension du permis de conduire prévue par le 1° de l'article 131-16 du code pénal a été prononcée ;
4° Soit lorsque des dommages et intérêts ont été alloués, quelle que soit la nature de contravention ou la peine prononcée ;
5° Soit lorsque le tribunal a statué sur une demande de restitution.