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Article L4521-8 AUTONOME (Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative))

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En cas d'opposition formée par le prévenu, le comptable public compétent arrête le recouvrement de l'amende dès réception de l'avis d'opposition établi par le greffe.