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Article L4513-2 AUTONOME (Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative))

Article L4513-2 AUTONOME (Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative))


Si le tribunal estime que les faits reprochés au prévenu sont établis et qu'ils constituent une contravention, il déclare celui-ci coupable, et, selon les distinctions prévues aux articles L. 4432-1 à L. 4432-3, prononce la peine, le dispense de peine ou ajourne le prononcé de la peine. Les dispositions de l'article L. 4432-28 sont applicables.
Il statue alors s'il y a lieu sur l'action civile conformément aux dispositions de l'article L. 4433-1.
Si le tribunal estime que le fait poursuivi ne constitue aucune infraction à la loi pénale ou que le fait n'est pas établi, ou qu'il n'est pas imputable au prévenu, il prononce la relaxe de ce dernier conformément aux articles L. 4432-34 à L. 4432-38.