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Article L4434-3 AUTONOME (Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative))

Article L4434-3 AUTONOME (Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative))


Si le tribunal accorde la restitution, il peut prendre toutes mesures conservatoires pour assurer jusqu'à la décision définitive sur le fond la représentation des objets restitués.