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Article L4431-3 AUTONOME (Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative))

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Il est donné lecture du jugement par le président ou par l'un des juges.
Cette lecture peut être limitée au dispositif.
Lorsque le tribunal a statué dans sa formation collégiale, elle peut être faite même en l'absence des autres magistrats du siège.