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Article L4414-5 AUTONOME (Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative))

Article L4414-5 AUTONOME (Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative))


Le tribunal délictuel renvoie la procédure au ministère public pour lui permettre de saisir à nouveau la juridiction d'instruction afin que la procédure soit régularisée lorsque :
1° La décision de renvoi n'a pas été portée à la connaissance des parties dans les conditions prévues par les articles L. 3452-3 et L. 3713-13 ;
2° Cette décision n'a pas été rendue conformément aux dispositions de l'article L. 3452-2.
Les dispositions du présent article ne sont cependant pas applicables lorsque cette défaillance procède d'une manœuvre de la partie concernée ou de sa négligence.