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Article L4414-1 AUTONOME (Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative))

Article L4414-1 AUTONOME (Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative))


Lorsque le tribunal délictuel est saisi par une décision de renvoi de la juridiction d'instruction, le procureur de la République fixe à l'une des plus prochaines audiences la date à laquelle l'affaire devra être jugée dans le respect des délais prévus par l'article L. 3653-6 si le prévenu est en détention provisoire.