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Article L4413-1 AUTONOME (Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative))

Article L4413-1 AUTONOME (Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative))


Les procédures de comparution sur procès-verbal, de comparution immédiate ou de comparution à délai différé ne peuvent être mises en œuvre qu'à la suite d'un défèrement devant le procureur de la République dans les conditions prévues par les articles L. 4121-1 à L. 4121-12.