Si l'accusé condamné par défaut se constitue prisonnier ou s'il est arrêté avant que la peine soit éteinte par la prescription, l'arrêt de la cour d'assises ou de la cour criminelle départementale est non avenu dans toutes ses dispositions.
Il est alors procédé à son égard à un nouvel examen de son affaire par la cour d'assises ou la cour criminelle départementale conformément aux dispositions des titres II et III du présent livre.
Le mandat d'arrêt délivré contre l'accusé en application de l'article L. 4342-4 ou décerné avant l'arrêt de condamnation vaut mandat de dépôt et l'accusé demeure détenu jusqu'à sa comparution devant la cour d'assises ou la cour criminelle départementale. Cette comparution doit intervenir dans les délais prévus par les articles L. 3653-2 et L. 3653-3 à compter de son placement en détention, faute de quoi il est immédiatement remis en liberté.