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Article L4321-1 AUTONOME (Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative))

Article L4321-1 AUTONOME (Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative))


Aux lieu, jour et heure fixés pour l'ouverture de la session, la cour se réunit prend séance et procède conformément aux dispositions du présent chapitre.
Ces dispositions ne sont cependant pas applicables lorsque la cour d'assises n'est composée que de magistrats professionnels conformément aux articles L. 2123-31 et L. 2123-32.