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Article L4311-6 AUTONOME (Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative))

Article L4311-6 AUTONOME (Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative))


Si l'accusé est libre, il est convoqué par la voie administrative au greffe de la cour d'assises ou de la cour criminelle pour qu'il soit procédé à son interrogatoire.
S'il ne se présente pas, sans motif légitime d'excuse, au jour fixé pour être interrogé, le président de la cour d'assises ou de la cour criminelle départementale peut, par décision motivée, décerner mandat d'arrêt.