Article L4311-2 AUTONOME (Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative))
Article L4311-2 AUTONOME (Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative))
Il est procédé à cet interrogatoire par le président de la cour d'assises ou de la cour criminelle départementale, ou par l'un de ses assesseurs par lui désigné.