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Article L4122-3 AUTONOME (Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative))

Article L4122-3 AUTONOME (Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative))


Le procureur de la République peut décider de regrouper plusieurs dossiers conformément aux dispositions du présent article s'il saisit le tribunal délictuel selon la procédure de comparution sur procès-verbal, de comparution immédiate ou de comparution à délai différé.
Il peut alors fixer à la même audience, afin qu'elles puissent être jointes à la procédure ou examinées ensemble, de précédentes poursuites dont la personne a fait l'objet pour d'autres délits, à la suite :
1° D'une convocation par procès-verbal, par officier de police judiciaire, ou en vue d'une comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité ;
2° D'une citation directe ;
3° D'une ordonnance pénale ;
4° D'une ordonnance de renvoi du juge d'instruction.
Hors le cas de la comparution immédiate, cette décision doit intervenir au moins dix jours avant la date de l'audience.
Le prévenu et son avocat en sont informés sans délai.