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Article L4122-1 AUTONOME (Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative))

Article L4122-1 AUTONOME (Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative))


Au vu des observations de la personne ou de son avocat, le procureur de la République décide :
1° Soit de saisir le tribunal délictuel selon la procédure de comparution sur procès-verbal, de comparution immédiate ou de comparution à délai différé, conformément aux dispositions du chapitre 3 du titre Ier du livre III de la présente partie ;
2° Soit de procéder à une comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité, conformément aux dispositions du titre V du livre IV de la présente partie ;
3° Soit de requérir l'ouverture d'une information ;
4° Soit d'ordonner la poursuite de l'enquête ;
5° Soit de prendre toute autre décision sur l'action pénale.