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Article L4113-2 AUTONOME (Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative))

Article L4113-2 AUTONOME (Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative))


Lorsqu'il estime que les faits qui ont été portés à sa connaissance en application de l'article L. 4111-1 constituent une infraction commise par une personne dont l'identité est connue et pour laquelle aucune disposition légale ne fait obstacle à la mise en mouvement de l'action pénale, le procureur de la République peut décider qu'il est opportun de prendre une décision de classement judiciaire dès lors que les circonstances particulières liées à la commission des faits le justifient.