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Article L4112-2 AUTONOME (Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative))

Article L4112-2 AUTONOME (Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative))


Lorsqu'il décide de recourir à une procédure alternative aux poursuites ou au jugement ou de mettre en mouvement l'action pénale, le procureur de la République en avise les plaignants et les victimes si elles sont identifiées, ainsi que les personnes ou autorités qui ont signalé l'infraction en application de l'article L. 1521-1.
Dans les cas prévus par l'article L. 1212-11, il en avise le ministre de la défense ou l'autorité militaire habilitée par lui.