Les ordonnances du juge des libertés et de la détention en matière de contrôle judiciaire ou d'assignation à résidence avec surveillance électronique concernant une personne renvoyée devant la juridiction de jugement prises en application des articles L. 3652-3 et L. 3652-4 peuvent faire l'objet d'un d'appel dans un délai de vingt-quatre heures devant la chambre des investigations et des libertés.
La chambre des investigations et des libertés est alors composée de son seul président. Celui-ci peut toutefois, si la complexité du dossier le justifie, décider, d'office, à la demande de la personne poursuivie ou sur réquisitions du ministère public, de renvoyer le jugement du dossier devant la formation collégiale de la chambre. La décision de renvoi constitue une mesure d'administration judiciaire qui n'est pas susceptible de recours.