Lorsque le juge d'instruction ne statue pas, conformément aux articles L. 3622-2 et L. 3632-2, dans un délai de cinq jours sur une demande de la personne tendant à la mainlevée de son contrôle judiciaire ou de son assignation à résidence avec surveillance électronique, celle-ci peut saisir directement de sa demande la chambre des investigations et des libertés.
Cette demande est faite, dans les formes prévues par les articles L. 3622-3 et L. 3644-7, au greffier de la chambre des investigations et des libertés ou au chef de l'établissement pénitentiaire qui en assure la transmission.
Si le président de la chambre des investigations et des libertés constate que cette demande est manifestement irrecevable, il peut décider, par une ordonnance motivée non susceptible de voie de recours, qu'il n'y a pas lieu de statuer sur cette demande ; dans ce cas, la demande et l'ordonnance sont versées au dossier de la procédure.
Dans le cas contraire, la chambre se prononce dans les vingt jours de sa saisine sur les réquisitions écrites et motivées du procureur général. A défaut, la mainlevée de la mesure est acquise de plein droit, sauf si des vérifications concernant la demande de la personne ont été ordonnées.