Article L3721-6 AUTONOME (Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative))
Les délais prévus par l'article L. 3721-5 ainsi que l'exercice des recours prévus par les articles L. 3721-2 à L. 3721-4 sont suspensifs.