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Article L3662-4 AUTONOME (Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative))

Article L3662-4 AUTONOME (Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative))


La décision du premier président peut, dans les dix jours de sa notification, faire l'objet d'un recours devant la juridiction nationale de réparation des détentions prévue à l'article L. 2162-1.
Elle statue souverainement selon les modalités prévues à l'article L. 3662-3 et ses décisions ne sont susceptibles d'aucun recours, de quelque nature que ce soit.