Conformément aux dispositions du présent titre, la personne placée sous assignation à résidence avec surveillance électronique est astreinte à demeurer en un lieu déterminé où sa présence est contrôlée par un dispositif électronique, tout en respectant le cas échéant d'autres obligations et interdictions.
La violation de la mesure peut être sanctionnée par la révocation de l'assignation et le placement en détention provisoire de la personne.
Les modalités d'application du présent titre sont déterminées par un décret en Conseil d'Etat.