Les données à caractère personnel concernant les personnes visées au 5° de l'article L. 3574-3 sont effacées dès lors que l'enquête a permis de retrouver la personne disparue ou d'écarter toute suspicion de crime ou délit.
Dès lors que l'auteur des faits a été définitivement condamné, les personnes mentionnées aux 2°, 3° et 4° de l'article L. 3574-3 peuvent demander l'effacement des données enregistrées dans le traitement, sauf si le procureur de la République ou le magistrat mentionné à l'article L. 3573-8 en prescrit le maintien pour des motifs liés à la finalité du traitement.