Dans les conditions prévues par les articles L. 3561-1 à L. 3561-4, des opérations de surveillances ou de contrôles prévues par les sections 1 et 2 du présent chapitre peuvent être autorisées lorsque les nécessités de l'enquête ou de l'information concernant les infractions suivantes le justifient :
1° Les infractions de délinquance et criminalité organisée prévues aux articles L. 1722-2, L. 1722-3 et L. 1722-4 ;
2° Les crimes contre l'humanité, crimes et délits de guerre et crimes de torture ou de disparition forcée prévues à l'article L. 1723-2 ;
3° Les infractions en matière économique et financière prévues à l'article L. 1724-1 ;
4° Les infractions d'atteinte à l'environnement et à la santé publique prévues à l'article L. 1724-2 ;
5° Les infractions d'atteinte aux systèmes de traitement automatisé de données prévues à l'article L. 2152-42.
Elles peuvent également être autorisées dans le cadre d'une procédure de recherche d'une personne en fuite.