Dans les conditions prévues par les articles L. 3561-1 à L. 3561-4, les officiers de police judiciaire et, sous leur autorité, les agents de police judiciaire peuvent procéder aux actes prévus à l'article L. 3563-2 aux seules fins de constater les infractions suivantes, d'en identifier les auteurs et complices et d'effectuer les saisies prévues au présent code :
1° Infractions de trafic de stupéfiants prévues par les articles 222-37 et 222-39 du code pénal ;
2° Infraction de blanchiment prévue à l'article 222-38 du même code ;
3° Délits en matière d'armes et de produits explosifs prévus aux articles 222-52 à 222-54, 222-56 à 222-59, 322-6-1 et 322-11-1 du code pénal, aux articles L. 2339-2, L. 2339-3, L. 2339-10, L. 2341-4, L. 2353-4 et L. 2353-5 du code de la défense ainsi qu'aux articles L. 317-2 et L. 317-7 du code de la sécurité intérieure.