Article L3562-4 AUTONOME (Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative))
Article L3562-4 AUTONOME (Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative))
Seules les opérations visées aux 3° et au 4° de l'article L. 3562-2 doivent être préalablement autorisées par le procureur de la République ou le juge d'instruction, conformément à l'article L. 3561-2.