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Article L3562-3 AUTONOME (Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative))

Article L3562-3 AUTONOME (Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative))


Peuvent être réalisés sous pseudonyme les actes suivants :
1° Participer à des échanges électroniques, y compris avec les personnes susceptibles d'être les auteurs des infractions faisant l'objet de la procédure ;
2° Extraire ou conserver par ce moyen les données sur les personnes susceptibles d'être les auteurs de ces infractions et tout élément de preuve ;
3° Acquérir tout contenu, produit, substance, prélèvement ou service ou transmettre tout contenu en réponse à une demande expresse ;
4° Mettre à la disposition des personnes susceptibles d'être les auteurs de ces infractions, des moyens juridiques ou financiers ainsi que des moyens de transport, de dépôt, d'hébergement, de conservation et de télécommunication, en vue de l'acquisition, de la transmission ou de la vente de tout contenu, produit, substance, prélèvement ou service, y compris illicite.