A peine de nullité, les actes prévus par le présent titre ne peuvent constituer une incitation ayant déterminé la commission d'une infraction.
Ne constituent pas une incitation à commettre une infraction les actes qui contribuent à la poursuite d'une infraction déjà préparée ou débutée au moment où l'autorisation mentionnée au présent article a été accordée par le magistrat compétent, y compris en cas de réitération ou d'aggravation de l'infraction initiale.