Article L3561-3 AUTONOME (Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative))
Article L3561-3 AUTONOME (Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative))
Sauf s'il en est disposé autrement, ces autorisations peuvent être données par tout moyen, et elles sont mentionnées ou versées au dossier de la procédure. Elles n'ont pas de caractère juridictionnel et ne sont susceptibles d'aucun recours.