Articles

Article L3561-2 AUTONOME (Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative))

Article L3561-2 AUTONOME (Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative))


A peine de nullité, les actes d'investigations prévus par le présent titre sont autorisés, sauf s'il en est disposé autrement, par le procureur de la République ou par le juge d'instruction.
Ces actes s'effectuent sous le contrôle du magistrat qui les a autorisés.