Dans les conditions prévues par le présent titre, les enquêteurs agissant au cours de l'enquête ou sur commission rogatoire au cours de l'information peuvent procéder, aux seules fins de constater certains crimes ou délits, à des actes particuliers d'investigation susceptibles de constituer des infractions, sans en être pénalement responsables.
Par exception au présent article, il est procédé à la procédure d'infiltration civile prévue au chapitre 6 par des informateurs.