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Article L3554-3 AUTONOME (Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative))

Article L3554-3 AUTONOME (Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative))


La décision autorisant le recours au dispositif mentionné à l'article L. 3554-2 comporte tous les éléments permettant d'identifier les lieux concernés et précise sa durée.
Cette autorisation peut être donnée par tout moyen et elle est mentionnée ou versée au dossier de la procédure.