Articles

Article L3554-2 AUTONOME (Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative))

Article L3554-2 AUTONOME (Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative))


Le dispositif technique mentionné à l'article L. 3554-1 est autorisé :
1° Dans le cadre d'une enquête judiciaire ou d'une enquête de recherche des causes d'un décès, de blessures graves ou d'une disparition, par le procureur de la République, pour une durée maximale d'un mois renouvelable une fois ;
2° Dans le cadre d'une information, y compris d'une information pour recherche des causes d'un décès ou d'une disparition, par le juge d'instruction, pour une durée maximale de quatre mois renouvelable, sans que la durée totale des opérations puisse excéder deux ans.