Dans les conditions prévues par le chapitre 1er du présent titre, il peut être recouru, au moyen de caméras aéroportées, à la mise en place d'un dispositif technique ayant pour objet la captation, la fixation, la transmission et l'enregistrement sans leur consentement de l'image d'une ou de plusieurs personnes se trouvant dans un lieu public, si cette opération est exigée par les nécessités :
1° D'une enquête ou d'une information portant sur un crime ou sur un délit puni d'au moins trois ans d'emprisonnement ;
2° D'une procédure de recherche des causes d'un décès, de blessures graves ou d'une disparition ;
3° D'une procédure de recherche d'une personne en fuite.